20 | Quoi de neuf • février - mars 2010
ARGUMENTS FAVORABLES
Les trois premiers arguments militant en faveur de l’euthanasie
semblent dominer dans les débats.
1. La dignité humaine qui est perdue ou gravement altéré
lorsque la douleur ou la souffrance sont devenues excessives et incontrôlables.
2. Un encadrement strict empêcherait, préviendrait ou diminuerait les risques d’abus possible.
3. La personne est autonome et a le droit de décider en ce qui concerne sa vie et sa mort; la vie d’un individu n’appartient pas à Dieu, à l’État ou à autrui, mais à l’individu même.
4. À la fin de la vie, la qualité de vie est préférable à la quantité de vie; dans certaines circonstances, la mort est préférable à la vie.
5. Le patient a droit à l’assistance médicale, même en fin de vie ou en situation de maladie incurable; une des formes de solidarité humaine est celle d’aider à mourir.
6. L’éthique et le droit médical doivent évoluer en fonction du développement historique des mentalités.
7. L’euthanasie n’est pas nécessairement contraire à la médecine : elle a déjà été proposée et pratiquée au cours de l’histoire de la médecine.
8. La reconnaissance sociale et l’encadrement légal empêche- raient la pratique clandestine de l’euthanasie (à l’hôpital ou au domicile).
9. Les sondages d’opinion publique démontrent que la majorité des citoyens est favorable à l’euthanasie et à l’aide au suicide; la loi devrait en tenir compte et être modifiée.
10. Le vieillissement de la population constituera de plus en plus un fardeau social et familial.
11. Les ressources humaines et financières consacrées au maintien en vie de personnes
incurables ou en phase terminale pourraient être réaffectées et consacrées à d’autres secteurs de la médecine et des soins de santé. 1
semblent dominer dans les débats.
1. La dignité humaine qui est perdue ou gravement altéré
lorsque la douleur ou la souffrance sont devenues excessives et incontrôlables.
2. Un encadrement strict empêcherait, préviendrait ou diminuerait les risques d’abus possible.
3. La personne est autonome et a le droit de décider en ce qui concerne sa vie et sa mort; la vie d’un individu n’appartient pas à Dieu, à l’État ou à autrui, mais à l’individu même.
4. À la fin de la vie, la qualité de vie est préférable à la quantité de vie; dans certaines circonstances, la mort est préférable à la vie.
5. Le patient a droit à l’assistance médicale, même en fin de vie ou en situation de maladie incurable; une des formes de solidarité humaine est celle d’aider à mourir.
6. L’éthique et le droit médical doivent évoluer en fonction du développement historique des mentalités.
7. L’euthanasie n’est pas nécessairement contraire à la médecine : elle a déjà été proposée et pratiquée au cours de l’histoire de la médecine.
8. La reconnaissance sociale et l’encadrement légal empêche- raient la pratique clandestine de l’euthanasie (à l’hôpital ou au domicile).
9. Les sondages d’opinion publique démontrent que la majorité des citoyens est favorable à l’euthanasie et à l’aide au suicide; la loi devrait en tenir compte et être modifiée.
10. Le vieillissement de la population constituera de plus en plus un fardeau social et familial.
11. Les ressources humaines et financières consacrées au maintien en vie de personnes
incurables ou en phase terminale pourraient être réaffectées et consacrées à d’autres secteurs de la médecine et des soins de santé. 1
ARGUMENTS DÉFAVORABLES
Les deux premiers arguments dominent la littérature et les débats.
1. Les abus possibles (argument de «la pente glissante») seraient incontrôlables; la décriminalisassions de l’euthanasie et de l’aide médicale au suicide engendrerait des abus
où des mobiles autres que la compassion entreraient en jeu(héritages, coûts, etc.).
2. La raison d’être de la médecine : elle est incompatible avec l’euthanasie et le suicide assisté; on ne peut pas tuer un patient qu’on ne peut pas guérir, ni lui prêter son expertise médicale pour s’enlever la vie;les médecins deviendraient les décideurs de la vie et de la mort de leurs patients.
3.La confiance dans les soins hospitaliers et dans la relation thérapeutique médecin/patient en serait gravement affectée(crainte d’être tué à son insu).
4. Les personnes vulnérables seraient les premières à être touchées; elles pourraient se percevoir comme un fardeau pour les proches et la société; des pressions plus ou moins avouées pourraient s’exercer sur elles pour qu’elles demandent l’euthanasie ou fassent appel au suicide assisté.
5. Progressivement, on passerait du «droit» de mourir au«devoir» de mourir quand on n’est plus utile à la société.
6. On assisterait à un «virage ambulatoire»; on glisserait progressivement de l’euthanasie médicale à l’euthanasie familiale; la pratique clinique de l’euthanasie et du suicide assisté conduirait tôt ou tard à la pratique privée (cas R. Latimer, 1994; cas S. Dufour, 2008).
7. Avec le temps et la pratique, les critères stricts du début se relâcheraient et ces deux pratiques se banaliseraient en médecine et dans le public.
8. On passerait de l’euthanasie «demandée» (volontaire) à l’euthanasie «donnée» (involontaire).
9. D’une façon plus générale, la protection de la valeur de la vie et la protection des personnes vulnérables seraient gravement détériorées en société.
10. Les jugements sur la «qualité de vie» des personnes en fin de vie demeurent toujours subjectifs; chacun possède son propre système de valeurs qui n’est pas transférable à autrui.
11. Les idéologies et les politiques en matière de santé et de fin de vie interféreraient
tôt ou tard et joueraient en défaveur de la société et des citoyens les « vies inutiles et sans valeur » dans une société de production et de consommation).
13. notamment le recours aux soins palliatifs.
où des mobiles autres que la compassion entreraient en jeu(héritages, coûts, etc.).
2. La raison d’être de la médecine : elle est incompatible avec l’euthanasie et le suicide assisté; on ne peut pas tuer un patient qu’on ne peut pas guérir, ni lui prêter son expertise médicale pour s’enlever la vie;les médecins deviendraient les décideurs de la vie et de la mort de leurs patients.
3.La confiance dans les soins hospitaliers et dans la relation thérapeutique médecin/patient en serait gravement affectée(crainte d’être tué à son insu).
4. Les personnes vulnérables seraient les premières à être touchées; elles pourraient se percevoir comme un fardeau pour les proches et la société; des pressions plus ou moins avouées pourraient s’exercer sur elles pour qu’elles demandent l’euthanasie ou fassent appel au suicide assisté.
5. Progressivement, on passerait du «droit» de mourir au«devoir» de mourir quand on n’est plus utile à la société.
6. On assisterait à un «virage ambulatoire»; on glisserait progressivement de l’euthanasie médicale à l’euthanasie familiale; la pratique clinique de l’euthanasie et du suicide assisté conduirait tôt ou tard à la pratique privée (cas R. Latimer, 1994; cas S. Dufour, 2008).
7. Avec le temps et la pratique, les critères stricts du début se relâcheraient et ces deux pratiques se banaliseraient en médecine et dans le public.
8. On passerait de l’euthanasie «demandée» (volontaire) à l’euthanasie «donnée» (involontaire).
9. D’une façon plus générale, la protection de la valeur de la vie et la protection des personnes vulnérables seraient gravement détériorées en société.
10. Les jugements sur la «qualité de vie» des personnes en fin de vie demeurent toujours subjectifs; chacun possède son propre système de valeurs qui n’est pas transférable à autrui.
11. Les idéologies et les politiques en matière de santé et de fin de vie interféreraient
tôt ou tard et joueraient en défaveur de la société et des citoyens les « vies inutiles et sans valeur » dans une société de production et de consommation).
12. Il existe d’autres moyens de venir en aide aux personnes en fin de vie,
13. notamment le recours aux soins palliatifs.
L’argumentaire en faveur et en défaveur
Des arguments se sont développés au cours du temps en faveur et en défaveur de l’euthanasie et, plus récemment, du suicide médicalement assisté.
La littérature éthique, juridique et clinique a développé un argumentaire largement utilisé.
Fondamentalement, les arguments favorables et défavorables à l’euthanasie et au suicide médicalement assisté, touchent aux mêmes aspects de la question.Il convient de les énumérer brièvement.
Par « traitement » on peut entendre une pratique médicale à but thérapeutique ou palliatif. Ainsi, retirer un respirateur («débrancher» quelqu’un), ne pas réanimer lors d’un arrêt cardiaque,ne plus entreprendre de chirurgie, cesser une chimiothérapie, etc.,
constituent des arrêts de traite- ment. « Les soins palliatifs et les décisions de renoncer à certaines interventions de réanimation pour le maintien de la vie sont acceptables des points de vue éthique et juridique lorsqu’elles s’accompagnent de mesures et de précautions appropriées.»
Cette cessation ou non-entreprise de traitement peuvent contribuer au décès d’une personne.
Mais, certaines conditions étant réalisées, elles sont légitimes en éthique et en droit.
En effet, il y a des situations où il faut abdiquer face à la condition humaine vouée à la mort,
et « laisser mourir » quelqu’un parce qu’on ne peut plus le récupérer dans l’humanité.
Bref, l’interruption de traitement, ou la non-entreprise de nouveau traitement curatif ne constituent pas de l’euthanasie, mais de la saine reconnaissance de la condition humaine vouée à la mort. Continuer coûte que coûte les traitements (chirurgies, médications, etc.) deviendrait de «l’acharnement thérapeutique».
En médecine, «acharnement thérapeutique » désigne le recours à des traitements qui sont devenus disproportion- nés, inutiles ou futiles en fin de vie, considérant que le processus du mourir est irréversiblement amorcé et qu’on ne peut plus guérir la personne dont la vie est parvenue à son stade terminal.
L’expression «laisser mourir» quelqu’un peut prêter à équivoque si l’on ne distingue pas les situations où elle s’applique. Ainsi, «laisser mourir» un accidenté qui pourrait être ramené à la santé est inacceptable moralement et constituer une négligence criminelle au plan légal: on a le devoir moral et légal d’intervenir pour le sauver.
En fin de vie, la situation est cependant différente, et l’on est justifié de «laisser la nature et la maladie suivre leur course» et de ne plus s’obstiner (« s’acharner ») à guérir une personne qui ne peut plus l’être.
En effet, l’immortalité est hors de portée de la condition humaine et de la profession médicale.
On ne peut donc pas maintenir quelqu’un en vie indéfiniment et il faut, lorsque le processus de mort est irréversiblement amorcé (par exemple dans le cas d’un cancer en phase terminale),
ne plus s’acharner à prolonger la vie par des pratiques médicales qui, pertinentes en d’autres situations, s’avéreraient inappropriées en fin de vie.
Elles prolongeraient le mourir et la situation douloureuse qui peut lui être associée.
On quitte alors les traitements curatifs pour passer à un autre type d’intervention médicale,
celui des «soins palliatifs».
Les « soins palliatifs » et leur justification. Les « soins palliatifs » sont diversement définis,
selon l’insistance sur l’une ou l’autre de leurs dimensions.
Lors- que la maladie ne répond plus au traitement curatif, ils ont pour but d’assurer le confort du patient tout en lui évitant le plus possible la douleur (physique, psychologique, spirituelle, religieuse ou autre) ainsi que la meilleure qualité de vie possible pour lui et sa famille.
C’est le moins qu’on puisse faire en vertu de la solidarité humaine. On met l’accent sur la qualité de vie plus que sur la quantité de vie, sur le patient plutôt que sur la maladie.
Certains de ces soins palliatifs, notamment les médications destinées à contrôler la douleur (recours à la morphine, par exemple) peuvent cependant anticiper le décès d’un patient.
Le Collège des médecins de famille du Canada est tout à fait explicite : il ne s’agit pas d’ euthanasie » dans ce cas.
Le patient devrait recevoir tous les soins visant à soulager les symptômes dus à une maladie avancée ou terminale.
Même si les soins peuvent involontairement accélérer la mort du patient, ils sont tout à fait acceptables du point de vue éthique et permissives au point de vue juridique, à condition
que le fait d’infliger la mort ne soit pas délibérée». Depuis le XIII e siècle déjà, les moralistes avaient, à la suite de
Thomas D’Aquin (1224-1274), élaboré le « principe du double Effet », duquel ont dérivé le « principe de proportionnalité »
« Certains soins palliatifs peuvent anticiper le décès d’un patient. Il ne s’agit pas d’«euthanasie» dans ce cas. »
www.docu-track.com
La littérature éthique, juridique et clinique a développé un argumentaire largement utilisé.
Fondamentalement, les arguments favorables et défavorables à l’euthanasie et au suicide médicalement assisté, touchent aux mêmes aspects de la question.Il convient de les énumérer brièvement.
Par « traitement » on peut entendre une pratique médicale à but thérapeutique ou palliatif. Ainsi, retirer un respirateur («débrancher» quelqu’un), ne pas réanimer lors d’un arrêt cardiaque,ne plus entreprendre de chirurgie, cesser une chimiothérapie, etc.,
constituent des arrêts de traite- ment. « Les soins palliatifs et les décisions de renoncer à certaines interventions de réanimation pour le maintien de la vie sont acceptables des points de vue éthique et juridique lorsqu’elles s’accompagnent de mesures et de précautions appropriées.»
Cette cessation ou non-entreprise de traitement peuvent contribuer au décès d’une personne.
Mais, certaines conditions étant réalisées, elles sont légitimes en éthique et en droit.
En effet, il y a des situations où il faut abdiquer face à la condition humaine vouée à la mort,
et « laisser mourir » quelqu’un parce qu’on ne peut plus le récupérer dans l’humanité.
Bref, l’interruption de traitement, ou la non-entreprise de nouveau traitement curatif ne constituent pas de l’euthanasie, mais de la saine reconnaissance de la condition humaine vouée à la mort. Continuer coûte que coûte les traitements (chirurgies, médications, etc.) deviendrait de «l’acharnement thérapeutique».
En médecine, «acharnement thérapeutique » désigne le recours à des traitements qui sont devenus disproportion- nés, inutiles ou futiles en fin de vie, considérant que le processus du mourir est irréversiblement amorcé et qu’on ne peut plus guérir la personne dont la vie est parvenue à son stade terminal.
L’expression «laisser mourir» quelqu’un peut prêter à équivoque si l’on ne distingue pas les situations où elle s’applique. Ainsi, «laisser mourir» un accidenté qui pourrait être ramené à la santé est inacceptable moralement et constituer une négligence criminelle au plan légal: on a le devoir moral et légal d’intervenir pour le sauver.
En fin de vie, la situation est cependant différente, et l’on est justifié de «laisser la nature et la maladie suivre leur course» et de ne plus s’obstiner (« s’acharner ») à guérir une personne qui ne peut plus l’être.
En effet, l’immortalité est hors de portée de la condition humaine et de la profession médicale.
On ne peut donc pas maintenir quelqu’un en vie indéfiniment et il faut, lorsque le processus de mort est irréversiblement amorcé (par exemple dans le cas d’un cancer en phase terminale),
ne plus s’acharner à prolonger la vie par des pratiques médicales qui, pertinentes en d’autres situations, s’avéreraient inappropriées en fin de vie.
Elles prolongeraient le mourir et la situation douloureuse qui peut lui être associée.
On quitte alors les traitements curatifs pour passer à un autre type d’intervention médicale,
celui des «soins palliatifs».
Les « soins palliatifs » et leur justification. Les « soins palliatifs » sont diversement définis,
selon l’insistance sur l’une ou l’autre de leurs dimensions.
Lors- que la maladie ne répond plus au traitement curatif, ils ont pour but d’assurer le confort du patient tout en lui évitant le plus possible la douleur (physique, psychologique, spirituelle, religieuse ou autre) ainsi que la meilleure qualité de vie possible pour lui et sa famille.
C’est le moins qu’on puisse faire en vertu de la solidarité humaine. On met l’accent sur la qualité de vie plus que sur la quantité de vie, sur le patient plutôt que sur la maladie.
Certains de ces soins palliatifs, notamment les médications destinées à contrôler la douleur (recours à la morphine, par exemple) peuvent cependant anticiper le décès d’un patient.
Le Collège des médecins de famille du Canada est tout à fait explicite : il ne s’agit pas d’ euthanasie » dans ce cas.
Le patient devrait recevoir tous les soins visant à soulager les symptômes dus à une maladie avancée ou terminale.
Même si les soins peuvent involontairement accélérer la mort du patient, ils sont tout à fait acceptables du point de vue éthique et permissives au point de vue juridique, à condition
que le fait d’infliger la mort ne soit pas délibérée». Depuis le XIII e siècle déjà, les moralistes avaient, à la suite de
Thomas D’Aquin (1224-1274), élaboré le « principe du double Effet », duquel ont dérivé le « principe de proportionnalité »
Quoi de neuf • février - mars 2010 | 21
« Certains soins palliatifs peuvent anticiper le décès d’un patient. Il ne s’agit pas d’«euthanasie» dans ce cas. »
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DOSSIER
LÉGALISER L’EUTHANASIE ET LE SUICIDE MÉDICALEMENT ASSISTÉ?
22 | Quoi de neuf • décembre 2009 - janvier 2010
Pierre Hardy
Conseiller : hardy.pierre@csq.qc.net
et le « principe d’intentionnalité » contemporains. Selon ces principes, une action ou une omission sont moralement permises seule- ment lorsque les effets bons qui en découlent égalent ou dépassent les effets mauvais et que ceux-ci ne sont pas directement voulus.
En d’autres termes, il faut une «rai- son proportionnelle » pour justifier qu’on pose une action qui peut comporter des risques non voulus.
En regard de la médecine de fin de vie, que veut-on exactement : faire
mourir le patient ou calmer progressivement sa souffrance, quitte à encourir le risque
d’anticiper ou de provoquer le décès?
On reconnaît maintenant, en éthique et en droit, qu’il est légitime de recourir à des
doses de morphine progressivement adaptées au contrôle de la douleur.
Il ne s’agit pas, ici non plus, d’euthanasie, parce que l’objectif est de contrôler progressivement la douleur et non pas de provoquer directement le décès d’un patient.
Bref, lorsqu’on parle d’ « euthanasie », il faut savoir distinguer les actions médicales qui sont ou qui ne sont pas de l’euthanasie, sinon la confusion des concepts brouille le débat, les sondages et les interventions en matière de conduite en fin de vie.
Le « modèle hollandais » de l’euthanasie
Après des années de débat, les Pays-Bas adoptaient en 2002 un projet de loi sur l’euthanasie.
Le «modèle hollandais» a inspiré les États occidentaux dans leur législation.
Conseiller : hardy.pierre@csq.qc.net
et le « principe d’intentionnalité » contemporains. Selon ces principes, une action ou une omission sont moralement permises seule- ment lorsque les effets bons qui en découlent égalent ou dépassent les effets mauvais et que ceux-ci ne sont pas directement voulus.
En d’autres termes, il faut une «rai- son proportionnelle » pour justifier qu’on pose une action qui peut comporter des risques non voulus.
En regard de la médecine de fin de vie, que veut-on exactement : faire
mourir le patient ou calmer progressivement sa souffrance, quitte à encourir le risque
d’anticiper ou de provoquer le décès?
On reconnaît maintenant, en éthique et en droit, qu’il est légitime de recourir à des
doses de morphine progressivement adaptées au contrôle de la douleur.
Il ne s’agit pas, ici non plus, d’euthanasie, parce que l’objectif est de contrôler progressivement la douleur et non pas de provoquer directement le décès d’un patient.
Bref, lorsqu’on parle d’ « euthanasie », il faut savoir distinguer les actions médicales qui sont ou qui ne sont pas de l’euthanasie, sinon la confusion des concepts brouille le débat, les sondages et les interventions en matière de conduite en fin de vie.
Le « modèle hollandais » de l’euthanasie
Après des années de débat, les Pays-Bas adoptaient en 2002 un projet de loi sur l’euthanasie.
Le «modèle hollandais» a inspiré les États occidentaux dans leur législation.
Les conditions sont strictes :
· les souffrances sont insupportables et sans espoir d’amélioration;
· la demande est expresse, libre et répétée, du patient lui-même;
· le patient est pleinement informé de son état, de l’évolution de sa maladie et des autres possibilités de traitements,
· le consentement obligatoire des parents est requis pour le patient entre 12 et16 ans;
· un autre avis médical est requis;
· la mort est provoquée médicalement par un médecin ou par le patient, en présence du médecin; etc.
Divers organismes ou auteurs ont cependant observé certains phénomènes dans l’exercice de la pratique hollandaise de l’euthanasie, notamment le Comité des droits de l’Homme
de l’ONU (2009), ou des pratiques non conformes aux critères légaux (patients non mourants, mineurs).
· la demande est expresse, libre et répétée, du patient lui-même;
· le patient est pleinement informé de son état, de l’évolution de sa maladie et des autres possibilités de traitements,
· le consentement obligatoire des parents est requis pour le patient entre 12 et16 ans;
· un autre avis médical est requis;
· la mort est provoquée médicalement par un médecin ou par le patient, en présence du médecin; etc.
Divers organismes ou auteurs ont cependant observé certains phénomènes dans l’exercice de la pratique hollandaise de l’euthanasie, notamment le Comité des droits de l’Homme
de l’ONU (2009), ou des pratiques non conformes aux critères légaux (patients non mourants, mineurs).
La pratique belge a aussi fait l’objet de critiques.
Le «suicide assisté médicalement » est différent de l’euthanasie
L’expression « suicide assisté » doit être entendue au sens d’acte posé par une personne (en fin de vie ou non) avec l’assistance médicale. «L’aide au suicide est définie comme le fait d’aider quelqu’un à se donner volontairement la mort en lui fournissant les renseignements ou les moyens nécessaires, ou les deux»
(Comité spécial du Sénat du Canada).
Ainsi, une personne, incapable de se donner la mort, demande l’aide d’un médecin pour s’enlever elle-même la vie. C’est, en quelque sorte, «une auto-euthanasie». Au Canada, le cas de
Sue Rodriguez (1994) en est une illustration.
En Suisse, l’organisation EXIT procure cette aide médicale et fournit les conditions de fin de vie.
La Loi de l’État de l’Oregon (Oregon Death with Dignity Act, 1994) fait figure de «modèle» en
matière de suicide avec aide médicale. Récemment (2009), un bioéthicien américain présentait le « modèle suisse » comme lui étant supérieur.
Le suicide «médicalement» assisté est à distinguer du suicide «privément» assisté. Au Québec, le cas le plus célèbre est celui de S. Dufour (Alma, jugement de Cour 2008) où un neveu procura le moyen de s’enlever la vie à son oncle.
En somme, les concepts d’euthanasie sont hétérogènes en société.
Il existe une confusion entre ce qui est de l’euthanasie et ce qui n’en est pas. Les arguments favorables ou défavorables à son égard ne font pas l’unanimité dans la pensée sociale. La société québécoise est présentement divisée et indécise quant à l’acceptation ou au refus de l’euthanasie et du suicide médicalement assisté.
L’expression « suicide assisté » doit être entendue au sens d’acte posé par une personne (en fin de vie ou non) avec l’assistance médicale. «L’aide au suicide est définie comme le fait d’aider quelqu’un à se donner volontairement la mort en lui fournissant les renseignements ou les moyens nécessaires, ou les deux»
(Comité spécial du Sénat du Canada).
Ainsi, une personne, incapable de se donner la mort, demande l’aide d’un médecin pour s’enlever elle-même la vie. C’est, en quelque sorte, «une auto-euthanasie». Au Canada, le cas de
Sue Rodriguez (1994) en est une illustration.
En Suisse, l’organisation EXIT procure cette aide médicale et fournit les conditions de fin de vie.
La Loi de l’État de l’Oregon (Oregon Death with Dignity Act, 1994) fait figure de «modèle» en
matière de suicide avec aide médicale. Récemment (2009), un bioéthicien américain présentait le « modèle suisse » comme lui étant supérieur.
Le suicide «médicalement» assisté est à distinguer du suicide «privément» assisté. Au Québec, le cas le plus célèbre est celui de S. Dufour (Alma, jugement de Cour 2008) où un neveu procura le moyen de s’enlever la vie à son oncle.
En somme, les concepts d’euthanasie sont hétérogènes en société.
Il existe une confusion entre ce qui est de l’euthanasie et ce qui n’en est pas. Les arguments favorables ou défavorables à son égard ne font pas l’unanimité dans la pensée sociale. La société québécoise est présentement divisée et indécise quant à l’acceptation ou au refus de l’euthanasie et du suicide médicalement assisté.
CONCLUSIONS
1. Le débat doit avoir lieu au Québec pour clarifier la situation, décider en faveur du statu quo ou de la décriminalisassions de l’euthanasie et de l’assistance médicale
www.docu-track.comau
2. suicide, ainsi qu’éclairer la pratique médicale en fin de vie.
3. La définition des pratiques médicales constituant ou non de l’« euthanasie » doit être clarifiée par de l’information et de l’éducation, tant dans le public que dans le monde hospitalier, pour qu’un débat puisse se fonder sur les mêmes concepts.
3. Les critères de décision doivent être clairs et tenir compte de la pratique de
l’euthanasie et du suicide médicalement assisté dans les pays qui les ont légalisées
pour déterminer les enjeux et les conséquences d’une
éventuelle dé nominalisation de ces pratiques.
4. Quelle que soit l’issue du débat, elle devra résulter d’un consensus social éclairé,
exempt d’émotion exagérée, de pressions lobbyistes indues de promoteurs ou d’associations militantes, et d’une connaissance éclairée des conséquences du statu quo ou de la modification de la législation.
5. Considérant les enjeux du débat, le consensus doit résulter d’une consultation publique au cours de laquelle institutions, associations et individus se doivent de prendre la parole pour indiquer quelle est leur position.
1 L’ensemble des références relatives à cet article se trouvent dans
la section «Mourir dans la dignité» du site Internet de l’AREQ au
www.areq.qc.net.
Nous laissons les lecteurs à leur réflexion sur la base de ces cinq éléments fondamentaux à considérer, en souhaitant que cet article ait pu les renseigner adéquatement et
les aider, s’ils le souhaitent, à prendre une position éclairée sur la question…
Merci!
www.docu-track.com
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2. suicide, ainsi qu’éclairer la pratique médicale en fin de vie.
3. La définition des pratiques médicales constituant ou non de l’« euthanasie » doit être clarifiée par de l’information et de l’éducation, tant dans le public que dans le monde hospitalier, pour qu’un débat puisse se fonder sur les mêmes concepts.
3. Les critères de décision doivent être clairs et tenir compte de la pratique de
l’euthanasie et du suicide médicalement assisté dans les pays qui les ont légalisées
pour déterminer les enjeux et les conséquences d’une
éventuelle dé nominalisation de ces pratiques.
4. Quelle que soit l’issue du débat, elle devra résulter d’un consensus social éclairé,
exempt d’émotion exagérée, de pressions lobbyistes indues de promoteurs ou d’associations militantes, et d’une connaissance éclairée des conséquences du statu quo ou de la modification de la législation.
5. Considérant les enjeux du débat, le consensus doit résulter d’une consultation publique au cours de laquelle institutions, associations et individus se doivent de prendre la parole pour indiquer quelle est leur position.
1 L’ensemble des références relatives à cet article se trouvent dans
la section «Mourir dans la dignité» du site Internet de l’AREQ au
www.areq.qc.net.
Nous laissons les lecteurs à leur réflexion sur la base de ces cinq éléments fondamentaux à considérer, en souhaitant que cet article ait pu les renseigner adéquatement et
les aider, s’ils le souhaitent, à prendre une position éclairée sur la question…
Merci!
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